85.25. Dans le cadre du plan d’ensemble en efficacité énergétique et nouvelles technologies prévu à la Loi sur l’Agence de l’efficacité énergétique (chapitre A-7.001), la Régie:1° approuve annuellement les montants globaux des dépenses qu’elle juge nécessaires pour assurer le financement adéquat du plan d’ensemble et des programmes et des interventions qu’il contient;
2° établit le montant annuel que chaque distributeur d’énergie doit allouer à des programmes et à des interventions concernant l’efficacité énergétique et les nouvelles technologies énergétiques, incluant ceux qui concernent plus d’une forme d’énergie que l’Agence administre;
3° détermine la quote-part annuelle que chaque distributeur d’énergie doit payer à l’Agence en application du règlement pris en vertu du paragraphe 10° de l’article 114;
4° transmet un avis de paiement à chaque distributeur d’énergie et fournit à l’Agence toutes les informations nécessaires à la perception des quotes-parts.